La garde en établissement est régie, entre autres, par les articles 26 à 31 du Code civil du Québec (version officielle et annotée) et la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui .
La Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (aussi appelée Loi P-38.001, loi sur la garde en établissement ou LPP) permet de détenir une personne dans un établissement de santé et la priver de sa liberté, et ce, sans qu’elle ait commis un crime.
Cette loi est dite d’exception parce qu’elle permet de contrevenir de manière «exceptionnelle» aux droits fondamentaux à la liberté, ainsi qu’à l’inviolabilité de la personne et de son intégrité.
La dangerosité est l’unique condition permettant de garder une personne en établissement contre son gré : L’état mental de la personne doit présenter un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.
Il existe trois types de garde en établissement, mais deux sont utilisées plus fréquemment : la «garde préventive», qui permet d’hospitaliser une personne contre son gré, sans ordonnance du Tribunal, pour une période de 72 heures; la «garde autorisée» par le Tribunal, pour forcer une personne à être hospitalisée pour une période variant, de manière générale, de 21 à 30 jours, selon les cas.
Au moment de son entrée en vigueur, en 1998, certaines dispositions de la Loi P-38.001 laissaient présager des avancées au niveau de la protection des droits des personnes. Malheureusement, aujourd’hui, force est de constater que l’application inadéquate, voire illégale, de cette loi porte atteinte aux droits et libertés des personnes vivant un problème de santé mentale.
Les dérapages entourant la mise sous garde des personnes sont principalement de quatre ordres.
Premièrement garde en établissement est largement utilisé et la presque totalité des requêtes pour garde en établissement reçoit l’assentiment de la Cour. C’est dire que la nature exceptionnelle de la garde en établissement n’est pas respectée.
Deuxièmement, la notion de dangerosité, au cœur de la Loi, est devenue un concept élastique, ce qui mène à une application inadéquate de la Loi, voire à une application illégale. C’est ainsi que des personnes sont mises sous garde en établissement parce qu’elles sont dérangeantes, non pas parce qu’elles représentent un danger grave et immédiat, pour elle-même ou pour autrui; que des agents de la paix amènent des personnes dans un établissement de santé, contre leur gré, sous la seule présomption d’un problème de santé mentale; que des centres hospitaliers ont mis en place une pratique illégale de «garde à distance».
Troisièmement, les droits à la représentation et à l’information des personnes placées sous le coup de la Loi P-38.001 sont brimés. Peu de personnes sont informées de leurs droits. C’est pourquoi si peu de requêtes pour garde en établissement sont contestées et lorsqu’elles le sont, rares sont les personnes représentées par un avocat. On note aussi qu’une infime partie des personnes sont présentes à la Cour.
Quatrièmement, le droit au consentement libre et éclairé aux soins est contourné. En effet, l’évaluation psychiatrique de la personne mise sous en garde en établissement est trop souvent faite sans le consentement libre et éclairé de cette dernière.
Ces dérapages ont eu lieu malgré les protections contenues dans les textes législatifs que sont la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, le Code civil du Québec, le Code de procédure civile du Québec et la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Pour en savoir davantage :
Vos droits en santé – Santé mentale
Guide de survie: la garde en établissement
La garde en établissement : Une loi de protection… une pratique d’oppression.
Rapport du Protecteur du citoyen sur les difficultés d’application de la Loi P-38.001
Guide pratique sur les droits (Guide s’adressant aux parents et proches)